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Droit à l’image des personnes et des biens

publié le 25 septembre 2006 (modifié le 13 décembre 2019)

Indépendamment de la question du droit d’auteur, l’utilisateur doit être vigilant lorsque sur le contenu apparaissent des personnes ou des biens.
Par principe, une autorisation doit être demandée pour utiliser l’image (mais aussi la voix et le nom) d’une personne, si celle-ci est identifiable (par ses traits mais également par le contexte, le décor, un tatouage, etc.).
Cette autorisation doit être précise (durée, territoire, modalités, etc.) afin de s’assurer que la personne a donné son consentement à toutes les utilisations qui seront faites de l’image. Par exemple, le seul fait d’avoir accepté d’être pris en photo ne vaut pas acceptation que l’image soit utilisée sur une affiche promotionnelle.

S’agissant des mineurs, une autorisation de chacun des titulaires de l’autorité parentale est requise.

Toutefois, il doit s’articuler avec la liberté de l’information. Ainsi, l’autorisation n’est pas nécessaire pour des prises de vue liées un événement d’actualité, ou pour une personnalité publique dans l’exercice de ses fonctions (ministres, députés, etc.). Certaines utilisations sont prévues par la loi, qu’il convient d’appliquer après une
analyse approfondie.

Lorsqu’un bien (maison, jardin, etc.) est représenté, l’autorisation de son propriétaire, n’est en principe pas requise. Toutefois, le propriétaire peut reprocher à l’utilisateur d’une photographie de son bien une exploitation qui lui causerait un trouble anormal (par exemple une publication de l’image de sa maison qui porterait atteinte à sa vie privée). .Le principe est que la prise de vue et la diffusion de l’image d’une personne doivent être soumises à l’autorisation de celle-ci. Ceci en vertu du respect de la vie privée et du droit à l’image. Toutefois, cette règle peut être nuancée selon que la prise de vue se situe dans un lieu public ou dans un lieu privé.

Il est interdit de prendre et de diffuser la photo d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son autorisation. En cas de litige, il faudra fournir l’autorisation écrite et signée de la personne photographiée portant tant sur la prise de vue que sur l’étendue de la divulgation et de l’exploitation de l’image.

La photo d’une personne dans un lieu public n’est pas expressément autorisée. Toutefois, en vertu du droit à l’information elle est tolérée dans les cas suivants :
- photo d’une personne au cours d’une réunion ou d’une manifestation publique,
- photo d’une personne non publique qui n’est pas le sujet principal du cliché ou qui n’apparaît pas isolément (foule, personne passant dans un lieu photographié…),
- photo d’une personnalité publique, évidemment sans trucage.

Dans le cadre de l’activité de l’association, il va généralement s’agir de lieux privés. L’autorisation écrite de la personne apparaît nécessaire pour la prendre en photo et pour diffuser celle-ci sur son site Internet, dans sa lettre d’information, etc. A défaut, la personne photographiée peut poursuivre l’association pour atteinte à la vie privée (code civil, art. 9) et demander, le cas échéant, des dommages et intérêts si la publication de la photographie lui a porté préjudice (code civil, art. 1382).

Par ailleurs, l’atteinte à la vie privée intentionnelle est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (code pénal, art. 226-1) Mais dans ce cas-là il faut que l’auteur de la photo ou de la publication ait eu la volonté de porter atteinte à la vie privée de la personne photographiée.

sources : service-public.fr, ministère de l’économie - décembre 2019