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Droit à l’image

publié le 21 août 2014 (modifié le 5 mai 2022)

Le principe est que la prise de vue et la diffusion de l’image d’une personne doivent être soumises à l’autorisation de celle-ci. Ceci en vertu du respect de la vie privée et du droit à l’image. Toutefois, cette règle peut être nuancée selon que la prise de vue se situe dans un lieu public ou dans un lieu privé.

Il est interdit de prendre et de diffuser la photo d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son autorisation. En cas de litige, il faudra fournir l’autorisation écrite et signée de la personne photographiée portant tant sur la prise de vue que sur l’étendue de la divulgation et de l’exploitation de l’image.

La photo d’une personne dans un lieu public n’est pas expressément autorisée. Toutefois, en vertu du droit à l’information elle est tolérée dans les cas suivants :

  • photo d’une personne au cours d’une réunion ou d’une manifestation publique,
  • photo d’une personne non publique qui n’est pas le sujet principal du cliché ou qui n’apparaît pas isolément (foule, personne passant dans un lieu photographié…),
  • photo d’une personnalité publique, évidemment sans trucage.

Dans le cadre de l’activité de l’association, il va généralement s’agir de lieux privés. L’autorisation écrite de la personne apparaît nécessaire pour la prendre en photo et pour diffuser celle-ci sur votre site Internet, dans votre lettre d’information… A défaut, la personne photographiée peut poursuivre l’association pour atteinte à la vie privée (code civil, art. 9) et demander, le cas échéant, des dommages et intérêts si la publication de la photographie lui a porté préjudice (code civil, art. 1382).

Par ailleurs, l’atteinte à la vie privée intentionnelle est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (code pénal, art. 226-1) Mais dans ce cas-là il faut que l’auteur de la photo ou de la publication ait eu la volonté de porter atteinte à la vie privée de la personne photographiée.