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Juridique
Obligation de cotiser
La cotisation est-elle obligatoire ?
Au titre de la loi du juillet 1901, le versement d’une cotisation n’est pas obligatoire. Toutefois, ce sont les statuts qui définissent si elle est obligatoire, son montant, les modalités de cotisation et le cas échéant, l’exonération de la cotisation pour une catégorie de personnes. Les cotisations permettent de financer l’association.
En revanche, le versement d’une cotisation ne confère pas à la personne la qualité de membre. Il faut pour cela qu’elle ait fait acte de candidature, que l’association l’ait agréée et enfin que la personne apporte à l’association sa compétence et son activité.
octobre 2003
Le Chèque Emploi Associatif
Que peut-on savoir sur le Chèque Emploi Associatif ?
Qu’est-ce que le Chèque Emploi Associatif ?
Le Chèque Emploi Associatif c’est :
un carnet de chèques permettant de payer le salarié, avec des " volets sociaux " : pour déclarer le salaire net versé et les éléments nécessaires au calcul des cotisations sociales par le centre national Chèque Emploi Associatif
un carnet de volets " identification du salarié " : destiné à la communication des informations relatives au salarié.
Les adhérents du Chèque Emploi Associatif peuvent établir et envoyer ces déclarations par Internet. C’est encore plus simple et plus rapide que la déclaration papier.
Cette nouvelle offre de service gratuite est proposée aux associations qui n’occupent pas plus de 3 salariés équivalents temps plein durant l’année civile.
L’utilisation du Chèque Emploi Associatif n’est possible qu’avec l’accord du salarié
Qui gère le Chèque Emploi Associatif ?
Il est géré par les URSAFF et un centre national "Chèque Emploi Associatif" situé à ARRAS.
Objectifs du Chèque Emploi Associatif
Favoriser l’emploi, faciliter l’accomplissement des obligations sociales des associations.
Le Chèque Emploi Associatif permet à l’association d’accomplir, en toute simplicité, l’ensemble des formalités sociales liées à l’emploi de salariés, à savoir :
les formalités liées à l’embauche (Déclaration Unique d’Embauche, contrat de travail),
la déclaration des éléments nécessaires au calcul des cotisations de Sécurité Sociale, d’assurance chômage, de retraite complémentaire et de prévoyance,
l’établissement et la remise au salarié d’une attestation d’emploi valant bulletin de salaire.
Qui est concerné et suivant quel calendrier ?
Le Chèque Emploi Associatif est proposé aux associations qui n’occupent pas plus de 3 équivalents temps plein durant l’année civile. Si l’association rémunère des salariés au delà de 4 821 heures (1 607 x 3) dans l’année, elle ne peut pas avoir recours au Chèque Emploi Associatif.
Le service est actuellement offert à toutes les associations de France métropolitaine.
L’adhésion au dispositif
La demande d’adhésion est effectuée auprès de l’établissement teneur du compte financier de l’association (banque, La Poste, Caisse d’Épargne...). Elle doit être accompagnée d’une autorisation de prélèvement des cotisations.
Après vérification, le centre national Chèque Emploi Associatif demandera à l’établissement financier de remettre le chéquier à l’association. Cet établissement renouvellera ensuite le carnet selon les règles habituelles de renouvellement de chéquier.
La déclaration des informations concernant le salarié
Le centre national Chèque Emploi Associatif adresse des volets "identification du salarié" à l’association qui complète un volet pour chaque salarié concerné et retourne ce volet au centre.
Important : le volet "identification du salarié" vaut Déclaration Unique d’Embauche (DUE) et contrat de travail
La déclaration du salaire
L’association utilise le volet social contenu dans le carnet de chèques pour déclarer :
- le salaire net versé au salarié,
- les éléments nécessaires au calcul des cotisations sociales (éléments de rémunération, nombre d’heures effectuées, période d’emploi ...).
Le calcul des cotisations
Le centre national Chèque Emploi Associatif calcule les cotisations et adresse une facture à l’entreprise. Cette facture récapitule les informations contenues dans les volets sociaux, le montant des cotisations et la date de paiement des cotisations.
Le paiement des cotisations
Il s’effectue par prélèvement automatique, à la date indiquée sur la facture adressée à l’association.
L’association peut demander une rectification du calcul des cotisations jusqu’à 8 jours avant la date de prélèvement ou de paiement
Les attestations à destination du salarié
Le centre adresse au salarié :
une attestation d’emploi, qui vaut bulletin de salaire, à l’issue de chaque période d’emploi,
une attestation annuelle récapitulant les salaires déclarés au moyen du Chèque Emploi Associatif, afin de permettre au salarié de compléter sa déclaration de revenus
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Le centre élabore, pour l’association, la déclaration annuelle des données sociales pour les salariés déclarés au moyen du dispositif.
Les avantages du Chèque Emploi Associatif
La gratuité du service,
La fiabilité : le montant des cotisations et des exonérations dont l’association peut bénéficier est calculé par le centre,
La proximité : l’adhésion s’effectue auprès de l’établissement financier habituel de l’association. Les Urssaf sont également à la disposition des associations pour les conseiller sur cette nouvelle offre de service,
La simplicité : une seule déclaration, un prélèvement unique pour l’ensemble des cotisations.
Les interlocuteurs des associations
Le centre national Chèque Emploi Associatif (information, envoi des volets Identification du salarié, calcul des cotisations ...)
Les Urssaf (accueil physique, information, encaissement, recouvrement et contrôle des cotisations)
Les établissements financiers : banque, La Poste, Caisse d’Épargne (information, réception des demandes d’adhésions, remise des carnets Chèque Emploi Associatif)
un numéro vert : 0800 1901 00
Source URSAFF - 10 août 2005
Les lotos
Les lots offerts dans le cadre de l’organisation d’un loto sont-ils soumis à déclaration et leur valeur est-elle plafonnée ?
La loi du 21 mai 1836, toujours en vigueur, interdit l’organisation de loteries.
Toutefois, l’article 6 de cette loi permet l’organisation de lotos lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation locale et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur.
L’organisation d’un loto est légale à la condition que l’opération soit à but non lucratif.
Le loto ne peut cependant proposer que des lots de faibles valeurs. L’arrêté interministériel du 27 janvier 1988, modifié le 10 juillet 2001, indique que la valeur marchande de chacun des lots ne peut excéder 400 €.
octobre 2003
Certificat médical
Le certificat médical est-il obligatoire ?
L’article L 3622-2 du code de la santé publique stipule que "la participation aux compétitions sportives est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d’un an".
Les participants qui s’adonnent à un sport hors compétition ne sont pas soumis à cette obligation, excepté pour la pratique des sports ci-après qui donne lieu à un examen approfondi (arrêté du ministère de la Jeunesse et des Sports du 28 avril 2000) :
sports de combat pour lesquels la mise "hors de combat" est autorisée
- alpinisme de pointe
- sports utilisant des armes à feu
- sports mécaniques
- sports aériens, à l’exception de l’aéromodélisme
- sports sous-marins.
Toutefois, il est fortement conseillé d’exiger un certificat médical pour toute pratique sportive, en particulier celle exigeant un effort, car, même si la loi ne l’oblige pas, dans le cadre de la responsabilité pénale, il pourrait être reproché un manquement à l’obligation de prudence et de diligence en matière de sécurité et de santé.
novembre 2003
Activité randonnée pédestre
Quelles sont les précautions à prendre pour l’activité de la randonnée pédestre ?
L’activité randonnée pédestre ne comporte aucune obligation particulière si elle est organisée dans un but de loisirs et en nombre restreint.
Néanmoins, il faut s’assurer que l’animateur bénévole qui encadre le groupe, s’il n’est pas diplômé, ait les compétences requises pour animer une randonnée. Il a une obligation de sécurité et de prudence à l’égard de toutes les personnes qu’il accompagne. Il assure une responsabilité civile contractuelle à leur égard.
Sa responsabilité PENALE, voire celle de l’ASCEE, est engagée si, en cas d’accident et après enquête, il apparaît qu’il a manqué au devoir de prudence et de sécurité, en mettant en péril la vie ou la sécurité d’autrui. En effet, un tribunal peut examiner si l’organisateur a respecté l’obligation de moyens par rapport à l’obligation de résultats qu’il s’était fixé.
Voici quelques éléments indispensables demandés à l’animateur (la liste n’est pas exhaustive) :
- exiger le certificat médical de non contre indication,
- avoir le sens de l’orientation, la connaissance du terrain (éviter les endroits qui sont dangereux, les parcours proposés ne doivent présenter aucun danger spécifique),
- avoir de bonnes notions de secourisme (si possible avoir le brevet),
- avoir à disposition une trousse de 1er secours, des moyens de communication, les numéros de téléphone d’urgence, les cartes géographiques du circuit, etc...
- respecter le code de la route notamment la circulation des groupes de piétons sur le bord droit de la chaussée, etc...
Il est fortement conseillé de rédiger un règlement intérieur très précis signé par les randonneurs. Il comportera à la fois les obligations de l’organisateur et celles des participants. Certaines informations comme l’équipement recommandé, les aptitudes physiques requises, l’obligation de ne pas s’écarter du groupe.
Voici quelques points qui peuvent figurer dans le règlement :
- porter des chaussures de randonnées montantes et crantées
- suivre, pendant tout le circuit, l’accompagnateur de la journée
- ne pas quitter le groupe pour prendre des raccourcis ou pour changer d’itinéraire,
Pour chaque randonnée, il est fortement recommandé d’établir une fiche descriptive du circuit sur laquelle seront indiquées notamment :
- le lieu, la date et l’heure du rendez-vous
- le temps de marche
- la difficulté de la randonnée (facile, difficile, longueur, les dénivelés, temps estimé, etc.)
- parcours pouvant comporter certains passages sportifs
Il va de soi que les randonneurs et l’animateur doivent être adhérents de l’ASCEE.
sources :
Association Mode d’Emploi
Fédération Française de Randonnée Pédestre
réponses ministérielles
ASCEE 13
mai 2005
Droit à l’image
Existe-t-il des exceptions à l’obligation de recueillir l’accord d’une personne pour diffuser son image ?
Le principe est que la prise de vue et la diffusion de l’image d’une personne doivent être soumises à l’autorisation de celle-ci. Ceci en vertu du respect de la vie privée et du droit à l’image. Toutefois, cette règle peut être nuancée selon que la prise de vue se situe dans un lieu public ou dans un lieu privé.
Il est interdit de prendre et de diffuser la photo d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son autorisation. En cas de litige, il faudra fournir l’autorisation écrite et signée de la personne photographiée portant tant sur la prise de vue que sur l’étendue de la divulgation et de l’exploitation de l’image.
La photo d’une personne dans un lieu public n’est pas expressément autorisée. Toutefois, en vertu du droit à l’information elle est tolérée dans les cas suivants :
photo d’une personne au cours d’une réunion ou d’une manifestation publique,
photo d’une personne non publique qui n’est pas le sujet principal du cliché ou qui n’apparaît pas isolément (foule, personne passant dans un lieu photographié...),
photo d’une personnalité publique, évidemment sans trucage.
Dans le cadre de l’activité de l’association, il va généralement s’agir de lieux privés. L’autorisation écrite de la personne apparaît nécessaire pour la prendre en photo et pour diffuser celle-ci sur son site Internet, dans sa lettre d’information, etc. A défaut, la personne photographiée peut poursuivre l’association pour atteinte à la vie privée (code civil, art. 9) et demander, le cas échéant, des dommages et intérêts si la publication de la photographie lui a porté préjudice (code civil, art. 1382).
Par ailleurs, l’atteinte à la vie privée intentionnelle est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (code pénal, art. 226-1) Mais dans ce cas-là il faut que l’auteur de la photo ou de la publication ait eu la volonté de porter atteinte à la vie privée de la personne photographiée.
source : Juris Associations
juin 2006
Adhésion et participation aux activités d’ASCEE
Un adhérent d’une ASCEE X peut-elle participer aux activités d’une ASCEE Y sans adhérer à l’ASCEE Y ?
La réponse est NON
1 - obligation d’adhérer dans chaque ASCEE : responsabilité
Chaque ASCEE est une personne morale à part entière et distincte les unes des autres, même si les ASCEE sont fédérées. Elle est civilement, pénalement et financièrement responsable. uniquement de ses adhérents, pas des autres.
Elle est civilement responsable : cela concerne l’ASCEE en tant que personne morale et les personnes physiques (dirigeants et adhérents de l’ASCEE). Si l’ASCEE ou une de ces personnes physiques sont la cause d’un accident : toutes les victimes (adhérentes ou non) seront indemnisées par l’assurance dans la limite du plafond prévu par le contrat, c’est l’indemnisation des tiers qui ne couvre pas les auteurs du sinistre.
Dans le raisonnement, il faut faire abstraction de l’assurance. En effet, si nous n’avions pas une partie "sport" dans nos activités, l’assurance ne serait pas obligatoire, même si c’est fortement recommandé.
Elle est pénalement responsable : si une plainte est déposée par la victime ou ses ayant-droits le juge appréciera en plus des causes de l’accident, le respect par l’association des diverses législations (code civile, sécurité, concurrence, etc.). S’il constate que la victime n’était pas adhérente, il y aura non-respect des statuts de l’ASCEE et violation de la loi. Ce sera une cause aggravante dans l’appréciation du sinistre. Les dirigeants de l’ASCEE peuvent dans ce cas encourir personnellement des poursuites qui peuvent être des peines de prison et/ou des indemnités à verser à la victime. En cas d’accident grave, décès ou paralysie par exemple, il peut risquer de devoir payer à vie une rente importante qui peut conduire à vendre sa maison, sans parler d’autres conséquences. Ces peines ne seront jamais couvertes par l’assureur, il n’ira pas en prison à la place du président de l’ASCEE.
Les statuts sont un contrat entre l’association et la personne qui adhère à l’association. C’est la base de la loi de 1901. S’il n’y a pas d’adhésion, il n’y a donc pas de contrat et au regard de la loi, la personne qui participe aux activités d’une association sans avoir adhéré n’est de ce fait pas reconnue. Donc une personne qui souhaite participer aux activités de plusieurs ASCEE doit avoir autant d’adhésions que d’ASCEE concernées. Une ASCEE ne peut proposer ses services qu’aux personnes définies dans ses statuts, ceci pour respect des règles de concurrence.
C’est le système de fonctionnement de la fédération qui a été adopté en raison de son histoire et de celle des ASCEE. Pour qu’il n’y ait pas obligation d’adhésions multiples, il faudrait que les ASCEE ne soient plus des associations indépendantes, mais des sections départementales ou régionales par exemple, avec un statut unique, une gestion des cotisations et des unités d’accueil centralisée avec tarif unique gérés au siège, etc.
2 - La cotisation n’est pas obligatoire
Le paiement n’est pas obligatoire : ce sont les statuts qui le précisent. La cotisation est souvent nécessaire pour que l’association puisse fonctionner et ainsi faire face aux dépenses à son fonctionnement. Il peut y avoir des catégories de personnes qui peuvent en être dispensées, par exemple les personnes qui arrivent dans le département. Il faut que ce soit écrit (qui peut y prétendre et dans quelles conditions).
Dans le montant de la cotisation, il y a une partie qui couvre le paiement de l’assurance, le reste servant au fonctionnement de l’ASCEE. En toute rigueur, si une personne est déjà adhérente d’une ASCEE, elle ne doit payer plusieurs fois la part de l’assurance dans le montant de la cotisation des autres ASCEE.
3 - La carte fédérale
Les textes n’imposent pas de délivrer une carte d’adhésion, en revanche l’association doit conserver une trace de l’adhésion soit par un listing, soit en conservant les bulletins d’adhésion qui sont eux obligatoires.
La carte d’adhésion est un moyen pratique de prouver son adhésion à l’association ; elle est d’ailleurs souvent réclamée par des organismes lorsque l’adhérent veut bénéficier d’une réduction auprès d’un prestataire, par exemple.
Le fait d’avoir une carte identique n’est pas suffisant pour participer aux activités d’une autre ASCEE. La carte d’adhésion si elle est nationale, l’adhésion est locale, c’est ce dernier point qui fait toute la différence. La carte nationale a d’ailleurs fait l’objet d’une approbation lors d’une assemblée générale. Elle a pour but :
d’être en conformité avec la réglementation (obligation d’information sur les assurances)
d’avoir une carte identique pour participer aux activités nationales.
de faciliter la gestion des sinistres avec notre assureur.
En résumé, l’adhérent de l’ASCEE X qui souhaite participer aux activités de l’ASCEE Y doit obligatoirement adhérer à l’ASCEE Y à condition que les statuts de l’ASCEE Y l’autorisent. Dans l’affirmative, le montant de l’adhésion doit être acquitté selon ce qui est mentionné dans les statuts, partie assurance déduite.
Odile Blanchet
juillet 2006
Utilisation des véhicules de l’administration
Quelles sont les conditions d’utilisation des véhicules de l’administration dans le cadre des activités de l’ASCEE ?
Textes de références
- loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation
- décret n°91-1054 du 14 octobre 1991
- circulaire n°74-199 du ministre de l’équipement du 29 novembre 1974
- circulaire interministérielle (intérieur, équipement, budget) du 14 octobre 1991
- note du 26 octobre 2006 de la DGPA
- convention FNASCEE - Ministère de février 2005
Le principe général
Il convient de rappeler au préalable, conformément à la circulaire du 29 novembre 1974, le "principe" selon lequel les véhicules administratifs ne peuvent être utilisés que pour les "seuls besoins du service public" et dans les limites des départements mentionnés sur les certificats d’immatriculation correspondants. Seuls les agents publics en activité peuvent utiliser les véhicules de l’administration.
En outre, conformément à cette circulaire, certains agents sont habilités de plein droit à conduire les véhicules de l’administration sans avoir besoin en l’occurrence d’une quelconque autorisation. Les autres agents doivent détenir une *autorisation* délivrée par le directeur ou par le chef de service. Il convient de spécifier que cette dernière peut être accordée soit à titre permanent pour une durée d’un an renouvelable, soit à titre occasionnel pour une durée limitée. Une autorisation à titre permanent ne peut être accordée aux agents qui bénéficient par ailleurs de l’autorisation d’utiliser leurs véhicules personnels pour les besoins du service.
Cette autorisation administrative, si elle n’est pas due à la fonction, est nominative. Elle peut être retirée à tout moment en raison notamment de changement de fonction de l’agent, du retrait de son permis de conduire, de la réorganisation du service, etc.
En outre, un *ordre de mission* n’est pas exigé à chaque occasion de sortie d’un véhicule. L’établissement d’un ordre de mission ne se justifie uniquement que dans les trois cas suivants :
- Lorsque le véhicule est utilisé dans une région différente de celle correspondant à la plaque d’immatriculation (cf. circulaire du 29 novembre 1974)
- Si l’utilisation du véhicule a lieu en dehors des heures de service
- Quand l’utilisation de ce véhicule a lieu de manière tout à fait occasionnelle et ponctuelle.
Un agent en autorisation d’absence ne peut pas conduire un véhicule administratif, l’absence étant considérée, quel que soit son motif, comme rompant *le lien avec le service*. Il est en de même pour un agent en congé ou en retraite.
Il convient de souligner que les agents ne disposent pas des véhicules en raison de leur statut mais uniquement pour répondre à une mission de service public. Un arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 1986 ci-joint confirme notamment ce principe. L’utilisation des véhicules administratifs, qu’il s’agisse des personnes habilitées à les conduire ou de la qualité des personnes transportées, est tout entière dépendante de la notion de "service public".
C’est pourquoi, le transport de personnes étrangères au service est strictement interdit. Seul est autorisé "le transport des agents du MEEDDAT dans le cadre de leur mission de service public et les tiers en relation directe avec l’objet du déplacement " (élu, maître de l’ouvrage, par exemple).
L’agent en autorisation d’absence n’a aucun lien avec une mission de service public et ne peut donc être transporté.
Un comité spécifique de suivi a été spécialement créé pour examiner les contraintes engendrées par les mobilités des agents. Une note du 26 octobre 2006 de la directrice générale du personnel et de l’administration a effectué la synthèse des décisions qui ont été prises à cette occasion. Elle rappelle le principe de base selon lequel l’attribution d’un véhicule de service doit répondre strictement aux besoins du service et doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Pour la FNASCEE
Des conventions passées au niveau national entre le ministre chargé de l’équipement et la FNASCEE définissent les moyens en matériel et en personnel à mettre à la disposition de ces organismes. Ces conventions étant déclinées au niveau local, il convient de se reporter à la convention locale.
Selon le BIG 96-4 : "Si les véhicules de l’Etat ne figurent pas parmi ces moyens, des facilités de déplacement doivent néanmoins leur être données pour participer aux réunions, actions régionales et nationales."
La conduite des véhicules est autorisée pour les fonctionnaires et les agents non titulaires mis à la disposition de la FNASCEE et des ASCEE ainsi qu’à leurs élus "dans la mesure où la conduite des véhicules se révèle indispensable et en relation directe avec les tâches de gestion et de fonctionnement qui leur incombent."
Le président de chaque ASCEE fixe, en liaison avec le chef de service chargé de la gestion du parc automobile, les modalités d’utilisation des véhicules mis à leur disposition et délivrent une autorisation aux personnes habilitées, selon les modalités évoquées ci-dessus. La délivrance de d’assurance garantissant le véhicule dont il se trouve provisoirement doté contre les risques pouvant découler de son usage, c’est-à-dire au minimum, les dommages corporels et matériels causés à des tiers, ainsi que les dommages matériels et corporels subis par les passagers transportés.
Les personnes habilitées à conduire peuvent également être transportées dans ces véhicules. Les agents en retraite œuvrant pour ces organismes ne peuvent être que passagers des véhicules de l’Etat.
En outre, ces déplacements, ne sauraient donner lieu à des accidents de service ou de travail car ils n’ont pas de lien avec les missions dévolues à l’Etat.
Concernant le cas particulier des représentants de la MGET, détachés depuis janvier 2008 : ces derniers n’ont plus le droit de conduire des véhicules de service car ils sont en détachement, mais ils sont cependant autorisés à être passagers de ces véhicules.
Source : Marc Rouchayrole, sous-directeur à la sous-direction de l’éthique et du droit de la direction des affaires juridiques, informatiques et logistiques - Mars 2008

MEDDTL
DSCR
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Azurèva
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ASCO TP
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